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Cour de justice - Page 2

  • La France doit revoir son moratoire sur le maïs génétiquement modifié MON 810


    En janvier 2008, la France avait décidé un moratoire sur le maïs génétiquement modifié MON 810.

    Trois ans plus tard, la Cour de Justice de l’Union européenne invalide ce moratoire car il est contraire au droit communautaire. Ce qui ne signifie pas que la France ne peut pas interdire le maïs Monsanto. Elle doit tout simplement le faire sur une autre base légale que celle qu’elle avait choisie.

    Explications.

    L’article 23 de la directive 2001-18 du 12 mars 2001 (directive du 12/03/2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement), permet aux Etats de prendre des mesures d’urgence et de limiter ou d’interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente d’un OGM autorisé conformément à la réglementation communautaire, si des informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après l’autorisation font apparaître un risque pour la santé ou l’environnement. La France avait invoqué cette disposition pour mettre en place le moratoire sur le maïs OGM de Monsanto, c’est à dire interdire provisoirement sa culture.

    Monsanto et d’autres sociétés productrices de semences avaient formée un recours en annulation devant le Conseil d’état contre les arrêtés ministériels qui instauraient ce moratoire. Mais le Conseil d’état avait sursis à statuer pour poser à la Cour de Justice de l’Union européenne la question de savoir si des mesures d’urgence pouvaient être arrêtées par la France sur le fondement de la directive 2001/18 ou si elles devaient l’être sur celui des règlements 1829/2003 (règlement du 22/09/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés) et 178/2002 (règlement du 28/01/2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires). La différence n’est pas anodine : alors que la directive 2001/18 permet à l’état membre, de prendre les mesures d’urgence de sa seule initiative et directement, les règlements 1829/2003 et 178/2002 imposent une procédure plus lourde et plus contraignante pour l’état qui doit avant de prendre les mesures, informer officiellement la Commission de leur nécessité. La Commission a alors la possibilité de prendre elle-même des mesures d’urgence d’interdiction ou de limitation de la commercialisation, en vertu de l’article 53 178/2002. Si elle ne fait rien, l’état peut alors adopter les mesures qu’il envisageait à titre conservatoire mais il doit aussi en informer « immédiatement » la Commission ainsi que les autres états membres (article 54 du règlement 1829/2003)  S’ouvre alors un délai de dix jours durant lequel la Commission peut avec les états, modifier ou interdire les mesures nationales conservatoires.

    Dans son arrêt du 08/09/2011 (CJUE, 08/09/2011, aff.jointes C-58/10 à C-68/10, Monsanto SAS e.a), la Cour juge que le moratoire aurait du être adopté sur la base des règlements 1928/2003 et 178/2002. En ne le faisant pas, les autorités françaises ont privé les mesures prises de base légales. Elles seront donc annulées par le Conseil d’état lorsque l’affaire reviendra devant lui, car il est lié par l’interprétation de la Cour.

    La Cour précise également les conditions de fond qui doivent être respectées par les mesures nationales , en rappelant que l’article 34 du règlement 1829/2003 dispose que les États membres doivent démontrer l’urgence à agir et l’existence d’une situation susceptible de présenter de toute évidence un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. Selon le juge communautaire, « les expressions «de toute évidence» et «risque grave» doivent être comprises comme se référant à un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. Ce risque doit être constaté "sur la base d’éléments nouveaux reposant sur des données scientifiques fiables » (considérant 76) et non sur « une approche purement hypothétique du risque, fondée sur de simples suppositions scientifiquement non encore vérifiées » (considérant 77). Et, pour faire bonne mesure la Cour ne se prive pas de rappeler que si la légalité des mesures d’urgence prises par les états doivent être appréciées par les juridictions nationales, celles-ci sont tenues par les décisions prises au niveau communautaire. En d’autres termes, du moment que « l’évaluation et la gestion d’un risque grave et évident relève, en dernier ressort, de la seule compétence de la Commission et du Conseil, sous le contrôle du juge de l’Union » (considérant 78), lorsqu’une décision a été adoptée au niveau de l’Union, les appréciations de fait et de droit contenues dans cette décision s’imposent à tous les organes de l’État membre destinataire d’une telle décision, y compris ses juridictions amenées à apprécier la légalité des mesures adoptées au niveau national.

    Ces précisions font office de vade mecum pour le Gouvernement français qui a déjà annoncé qu’en cas d’annulation des arrêtés par le Conseil d’Etat (ce qui est probable puisqu’on l’a vu, l’interprétation de la Cour s’impose au juge national), il prendra de nouvelles mesures pour suspendre la culture du maïs MON 810. Concrètement, tant que le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé les arrêtés incriminés sont applicables. Cela peut prendre plusieurs mois avant qu’il ne le fasse compte tenu des délais de la justice administrative ce qui laisse au gouvernement français le temps de préparer et d’adopter un nouvelle réglementation d’interdiction, cette fois conforme au droit communautaire.

    Mais cette interdiction sera-t-elle validée à Bruxelles ? La bataille risque d’être rude. La Commission européenne a autorisé la culture de ce maïs OGM (ainsi que la pomme de terre Amflora) et est soupçonnée de prêter une oreille complaisante aux arguments des lobbies de l’agroalimentaire. Le même soupçon pèse sur l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA selon le sigle anglais) sur les évaluations de laquelle sont fondées les décisions européennes d’autorisation ou d’interdiction de la culture ou de la commercialisation d’OGM dans l’Union européenne. L’indépendance de cet organisme par rapport aux lobbies des producteurs d’OGM est régulièrement mise en cause  (voir par exemple,l'article de José Bové Pour restaurer son indépendance, l'EFSA doit démettre Madame Banati de ses fonctions ou encore le dossier des amis de la terre : OGM et Agence européenne : La prudence jetée aux orties).

    En 2008, le Conseil a demandé à la Commission une réforme des règles d’évaluation des OGM, ce qui démontre bien qu’elle posent problème. Mais la Commission ne se presse pas et n’a toujours pas soumis de proposition. En l’absence d’une base juridique communautaire incontestable permettant aux états d’interdire la culture d’OGM (une proposition est en cours d’examen) le gouvernement français aura donc fort à faire pour démontrer « l’urgence à agir et l’existence d’une situation susceptible de présenter de toute évidence un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement ».

    Pas de quoi rassurer les agriculteurs « traditionnels » inquiets des risques de contamination de leurs cultures par des OGM cultivées dans le voisinage, risques réels comme le montrent les déboires des apiculteurs.

    Domaguil

  • Quand le droit du travail menace les colonies de vacances

     

    On peut être un farouche adversaire de « l‘hydre néo libérale européenne » et savoir quand il le faut tirer avantage de ses règles. Ainsi le syndicat SUD qui n’est jamais à une exagération près quand il s’agit de dénoncer les dérives de l’intégration européenne a-t-il été fort satisfait de pouvoir invoquer les règles du droit communautaire du travail pour partir en guerre contre ces lieux d’exploitation éhontée des travailleurs que sont…les colonies de vacances. A priori cela peut prêter à sourire et on peut se dire qu’il existe sans doute d’autres urgences sociales que de se pencher sur le sort des moniteurs de colonies de vacances et autres centres aérés, moniteurs certes peu payés et certes « suroccupés » mais…pour la bonne cause, vous dira-t-on, celle de l’accueil d’enfants qui sans cela n’auraient peut-être ni vacances ni occupations encadrées en dehors de l’école. Et certains de se lamenter sur l’initiative d’un syndicat qui se dit de « gôche » et s’attaque à un bastion du secteur socio éducatif.

    Ce qui est en cause c’est la légalité du contrat d'engagement éducatif (CEE) grâce auquel les structures d’accueil collectif d’enfants, comme les colonies de vacances, peuvent recruter des bénévoles qui pendant leurs congés ou leur temps de loisirs, vont participer « occasionnellement » à l'animation ou à la direction des accueils, moyennant une rémunération forfaitaire. Le CEE a été créé par une loi du 23/05/2006, complétée par un décret d’application du 28 juillet 2006 qui a modifié le code du travail en introduisant des dispositions spécifiques relatives à la durée de travail applicable aux personnes recrutées par CEE. Estimant que ces dispositions sont contraires aux règles communautaires édictées par la directive 2003/88 du 04/11/2003 sur l’aménagement du temps de travail, l’Union syndicale Solidaires Isère a introduit en janvier 2007 un recours en annulation du décret devant le Conseil d’État. Entre autres arguments à l’appui de sa requête, le syndicat faisait valoir que le décret excluait les titulaires de contrats d’engagement éducatif du droit à une période minimale de repos journalier accordé aux travailleurs par le code du travail, et que cette exclusion était contraire aux dispositions de la directive 2003/88. Celle-ci pose en effet une règle générale selon laquelle un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures.

    Saisie par un renvoi préjudiciel, la Cour de Justice de 'l'Union européenne donne raison au syndicat (CJUE,14/10/2010/aff.C-428/09, Union syndicale Solidaires Isère c .Premier ministre, Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, Ministère de la Santé et des Sports).

    Satisfaction de celui-ci et consternation du secteur socio éducatif qui monte au créneau pour dénoncer la remise en cause du statut des moniteurs. Car l’octroi d’un temps de repos journalier de onze heures suppose qu'il faille engager plus de moniteurs pour organiser des roulements, avec, pour conséquence un renchérissement du prix des séjours des enfants (de 15% à 30%,selon les responsables du secteur).

    On le voit cette affaire est une nouvelle illustration des aspirations contradictoires entre lesquelles nous sommes tiraillés, en l’occurrence l’impératif, social, de permettre au plus grand nombre d’enfants possible de partir en vacances à moindre coût et celui, également social, de préserver les règles du droit du travail protectrices des travailleurs. Or, en l'occurrence, l’un ne va pas avec l’autre.

    Plus de détails dans l'article: Droit du travail et colonies de vacances ne font pas bon ménage 

    Domaguil



  • Plus besoin d'être français pour être notaire en France

    J’en avais parlé sur ce blog et sur mon site ("Pas de frontières pour les notaires" et "Accès des étrangers à la profession de notaire"): le monopole conféré aux notaires français pour exercer cette profession en France était menacé.

    Il appartient désormais au passé grâce à une décision rendue par la Cour de Justice de l’Union européenne le 24 mai 2011 (arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-52/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08 Commission / Belgique non encore publiés; communiqué de presse ). La Cour juge que les états membres ne peuvent réserver à leurs nationaux l'accès à la profession de notaire car il s’agit d’une discrimination fondée sur la nationalité interdite par le droit de l'Union européenne. Une telle discrimination ne pourrait être justifiée, selon les règles communautaires, que si les notaires participaient à l'exercice de l'autorité publique. C'était d'ailleurs l'argument avancé par la France et les autres états dont la législation était mise en cause. Selon cet argument, les activités notariales participent à l'exercice de l'autorité publique dans la mesure où le notaire, en tant qu’officier public, a pour principale fonction d'authentifier les actes juridiques. Par cette intervention, qui peut être obligatoire (par exemple, pour vendre un bien immobilier) ou facultative, le notaire constate la réunion de toutes les conditions légalement requises pour la réalisation de l'acte, ainsi que la capacité juridique et la capacité d'agir des parties. L'acte authentique jouit, en outre, d'une force probante renforcée ainsi que d'une force exécutoire. Mais l'argument n'a pas convaincu la Cour qui, tout en reconnaissant que, dans de nombreux pays et notamment la France, les notaires ont effectivement cette fonction, estime que l'activité d'authentification qui leur est confiée ne comporte pas une « participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique ».

    Un notaire espagnol ou belge pourra donc prester ses services en France, à condition, bien évidemment, de démontrer sa connaissance du droit français.

    L’arrêt de la Cour pourrait avoir des conséquences plus larges dans la mesure où il conteste le fait que l’authentification des actes soit directement et spécifiquement lié l'exercice de l'autorité publique. Il donne ainsi un argument à tous ceux qui contestent le monopole des notaires pour l’authentification des documents, et en particulier aux avocats tentés par le lucratif marché des ventes immobilières.

    Domaguil

     

  • Dispute autour du siège du Parlement européen et nouveau recours français

    De façon récurrente, le fait que le Parlement européen ait son siège à Strasbourg est remis en cause.

    Dernière offensive en date des anti Strasbourg: le Parlement européen, a adopté le 09 /03/2011 son calendrier qui réorganise les sessions plénières au siège de Strasbourg pour les deux ans à venir et en réduit le nombre.

    Oui mais…le Protocole n°6 du Traité de Lisbonne qui fixe les sièges des institutions et de certains organes et organismes de l’Union européenne dispose : « Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. Les périodes de sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles. Les commissions du Parlement européen siègent à Bruxelles. Le secrétariat général du Parlement européen et ses services restent installés à Luxembourg ».

    La France a déposé un recours à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 17/05/2011 afin d’obtenir l’annulation de la délibération du Parlement européen. Selon le communiqué : « ces délibérations prévoient que deux des douze périodes de sessions plénières mensuelles  du Parlement européen, qui doivent se tenir chaque année à Strasbourg, seront réduites de 4  à 2 jours et se tiendront, en 2012 et en 2013, durant la même semaine du mois d’octobre. Ces délibérations, qui reviennent en réalité à supprimer l’une des douze sessions mensuelles,violent le protocole n° 6 sur la fixation des sièges des institutions. Elles ont pour seul objectif de diminuer la durée de présence des députés européens au siège du Parlement européen ».

    Dans cette affaire, la France a juridiquement raison si elle démontre qu’il y a effectivement réduction du nombre de sessions mensuelles: une délibération du Parlement européen ne pourra pas être avalisée par la Cour si elle est en contradiction avec le Protocole. Déjà le 01/10/1997, la Cour de Justice avait annulé une délibération du Parlement européen du 20 septembre 1995 parce qu’elle ne fixait pas douze périodes de sessions plénières ordinaires à Strasbourg (affaire C-345/95, République française soutenue par Grand-duché de Luxembourg / Parlement européen).

    Cela n’empêche pas les opposants à Strasbourg comme siège du PE de donner de la voix. Des eurodéputés se plaignent de l’éclatement des activités du Parlement entre Bruxelles et Strasbourg. Ils invoquent le coût financier et environnemental de ces déplacements, et la fatigue et le stress qu’ils occasionnent. Et récemment, le Gouvernement anglais leur a apporté son soutien, au grand dam des français. Dans un communiqué acerbe, Laurent Wauquiez « a fait part de sa surprise et de son profond mécontentement à l’égard d'un geste inamical et agressif à l’endroit de la France ».

    Le Luxembourg s’est joint au recours français, comme il l’avait fait en 1997.

    Domaguil